Votre engagement ne sera valable que si l'acte de caution respecte certaines formes
L'acte de caution comporte certains termes qu'il vous
faut identifier : vous êtes la "caution" ; la personne
pour laquelle vous vous portez caution est le "débiteur" ;
l'établissement prêteur est le "créancier".
L'engagement de caution doit être écrit
- Dans la pratique, l'acte de caution est souvent établi "sous
seing privé", c'est-à-dire signé directement
entre l'établissement prêteur et celui qui apporte sa caution.
Votre caution peut figurer sur l'acte principal, c'est-à-dire le
contrat de prêt ou en annexe, plutôt que par acte séparé :
ainsi, vous aurez une meilleure connaissance des obligations de la personne
que vous cautionnez.
- L'acte de caution peut aussi être établi par un notaire,
sous sa responsabilité : c'est alors un acte authentique ; son
contenu n'est pas réglementé comme les actes "sous
seing privé". Le notaire vous informe et vous conseille sur
l'engagement que vous allez prendre.
- Toutefois, si vous vous engagez solidairement, votre engagement doit être limité à un montant global expressément mentionné. Si celui-ci n'est pas limité, le cautionnement sera automatiquement considéré comme un cautionnement simplie.
- Dans tous les cas, un exemplaire de l'acte de caution que vous avez
signé doit vous être remis ; conservez-le.
Que doit contenir l'acte de caution ?
L'acte de caution sous seing privé comprend
obligatoirement, suivie de votre signature, une mention écrite de
votre main indiquant :
- la durée de la caution, c'est-à-dire
le délai pendant lequel vous vous engagez. Vous ne pourrez pas
dénoncer la caution avant le terme prévu.
Si l'acte de caution ne comporte pas de durée précise, vous pouvez à tout
moment retirer votre caution, en adressant une lettre recommandée avec
avis de réception au créancier : vous ne serez alors engagé que
pour les sommes dues avant la dénonciation.
- la somme en chiffre et en lettres que vous vous engagez à cautionner
; en cas de contradiction entre les deux, c'est la somme en lettres qui
sera retenue.
Vous n'êtes pas obligé de vous engager à couvrir la
totalité de la dette ; vous pouvez choisir d'indiquer une somme
maximale au-delà de laquelle vous ne cautionnerez pas : même
si la dette est supérieure, il ne pourra vous être réclamé un
montant plus élevé.
La mention manuscrite doit reproduire la formule prévue par le
Code de la consommation (article L. 313-7) : "En me portant caution
de X... dans la limite de la somme de X... couvrant le paiement
du principal, des intérêts et le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard et pour
la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur
les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait
pas lui-même".
Afin que vous soyez clairement informé de l'étendue de votre
engagement, l'établissement prêteur est tenu de vous adresser
en tant que caution déclarée, un exemplaire de l'offre de
prêt qui doit préciser, notamment, la nature du prêt
consenti à la personne que vous cautionnez, son coût total
: montant, taux, durée.
- Chaque année, au plus tard le 31 mars, l’établissement prêteur doit vous rappeler, soit son terme si votre engagement est à durée déterminée, soit votre faculté de révocation si votre engagement est à durée indéterminée ; il doit vous informer du montant restant dû par le débiteur au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation que vous cautionnez. A défaut, vous n’êtes pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information
- la nature de la caution
Lorsque vous cautionnez solidairement un emprunt immobilier, une mention
manuscrite expresse et spéciale doit préciser que vous vous
engagez à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il
poursuive préalablement le débiteur.
La formule à faire figurer est prévue par le Code de la
consommation (article L. 313-8) :
"en renonçant au bénéfice de discussion
défini à l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant
solidairement avec X... je m'engage à rembourser le créancier
sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
| Un engagement de caution qui est manifestement disproportionné à vos
revenus lors de la signature du contrat, ne sera pas valable, sauf
si vos biens sont suffisants au moment où la caution est mise
en oeuvre : dans le cas contraire, la banque ne pourra s'en prévaloir. |
La personne que vous avez cautionnée ne rembourse pas sa dette 
L'établissement de crédit qui a consenti
le prêt doit vous informer :
- dès le premier retard de paiement non régularisé par
l'emprunteur dans le délai d'un mois suivant la date de son exigibilité (Code
de la consommation : article L. 341-1).
- et au premier retard de paiement caractérisé en général
trois mois de retard de paiement pour une échéance mensuelle
(Code de la consommation : article L. 313-9).
Dans le cas contraire, vous ne serez pas tenu de payer
les pénalités ou intérêts de retard échus
entre la date de ces premiers incidents et celle à laquelle vous
avez été informé.
Vous êtes caution simple :
- Le bénéfice de discussion vous permet de demander au créancier
de poursuivre directement sur ses biens, la personne que vous avez cautionnée.
Vous ne serez alors tenu de payer que si le débiteur est insolvable
ou si les poursuites contre lui échouent.
En revanche, si l'acte de caution comporte une clause par laquelle
vous renoncez au bénéfice de discussion, l'établissement
prêteur pourra s'adresser à vous, avant même d'avoir
effectué des poursuites contre l'emprunteur que vous cautionnez.
- S'il y a plusieurs cautions (renseignez-vous auprès du créancier)
: vous ne serez poursuivi que pour une part de la dette et le montant
total sera réparti entre les différentes cautions, à moins
que vous n'ayez renoncé au bénéfice de division.
Vous êtes caution solidaire :
- Vous êtes engagé, au même titre que la personne que
vous cautionnez ; le créancier peut, à son choix, s'adresser à l'un
ou à l'autre.
Vous pouvez être poursuivi pour toute la dette dont le débiteur
est redevable, dans la limite des sommes pour lesquelles vous vous êtes
engagé.
- S'il y a plusieurs cautions, chaque caution peut être poursuivie
pour l'ensemble de la dette, ou seulement la plus solvable, au choix
du créancier.
Vous bénéficiez ensuite d'une action
directe contre le débiteur :
Vous pouvez le poursuivre par tous les moyens légaux,
vous disposez des mêmes droits à son encontre que le créancier
initial.
Les biens concernés
par l'acte de caution 
La caution que vous avez donnée, engage tous
vos biens personnels, vos revenus, salaires ou pensions, ainsi que votre
logement s'il vous appartient.
Si la personne cautionnée ne rembourse pas son emprunt, votre logement
pourra être mis en vente à l'initiative du créancier
et vous pourriez être privé de la majeure partie de vos ressources
(sauf un minimum égal au revenu minimum d'insertion).
| Mesurez donc bien les conséquences financières
de votre engagement par rapport à votre patrimoine et à vos
héritiers. |
- Si vous êtes marié sans contrat, sous le régime
légal, le créancier exigera probablement que votre conjoint
donne son consentement exprès à l'acte de caution : dans
ce cas, vos biens personnels et les biens communs du ménage, notamment
le logement de la famille, s'il dépend de la communauté,
sont engagés. Les biens personnels de votre conjoint seront en
principe épargnés : par sécurité, il est conseillé de
le préciser.
Si votre conjoint ne donne pas son accord exprès, seuls vos biens
personnels et vos revenus sont engagés.
- Si vous êtes marié sous le régime de la séparation
de biens : en cas de caution donné pour un emprunt contracté par
votre conjoint, notamment s'il est commerçant ou artisan, attention
la totalité de votre propre patrimoine est engagée !
- Si vous êtes liés par un PACS : les biens personnels de
votre partenaire ne seront engagés que s'il donne son consentement à l'acte
de caution. Toutefois, les biens achetés après conclusion
du Pacte civil de solidarité sont présumés vous
appartenir par moitié ; ils pourraient donc être engagés.
Vous avez donné une caution hypothécaire
Vous ne pourrez pas être poursuivi sur tous vos
biens : seul l'immeuble hypothéqué pourra être saisi
par le créancier.
Vous avez donné une caution personnelle
et hypothécaire
Vous êtes engagé, pour toute la dette,
non seulement à titre personnel sur tout votre patrimoine, mais
aussi sur le bien que vous aurez hypothéqué.
En cas de caution hypothécaire - qu'elle soit solidaire ou non -,
l'acte de caution est obligatoirement établi par un notaire, qui
vous conseillera.
| Vous ne pouvez faire face à votre engagement
de caution : vous pouvez, sous certaines conditions, saisir la commission
départementale d'examen des situations de surendettement. |
Si le débiteur pour lequel vous vous êtes
porté caution dépose lui-même un dossier à cette
commission, votre cautionnement doit être déclaré à la
commission par le créancier qui doit indiquer si votre caution a été engagée.
La commission qui constate votre cautionnement doit vous informer de l'ouverture
de cette procédure et vous pourrez lui faire connaître vos
observations.
La fin de la caution 
L'engagement de la caution prend fin en principe :
- au terme prévu dans l'acte de caution.
- au remboursement total de la dette par le débiteur principal.
- au décès du débiteur garanti, si le contrat
principal disparaît avec lui.
- à votre décès si l'acte le prévoit ; dans
le cas contraire, vos héritiers sont en principe tenus de payer.
Sachez que si vous choisissez de ne pas prendre le
risque d'être caution pour un emprunteur, fut-il un membre
de votre famille ou un ami, celui-ci peut s'adresser à un
organisme spécialisé dans la caution financière
ou mutuelle.
Avant de vous engager, consultez l'ADIL : elle vous aidera à apprécier
la portée de votre engagement et vous orientera vers les spécialistes
appropriés. |
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